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Téléphone : 04 78 08 48 08
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RCS : Lyon
SIREN : 488 295 858
Code Ape : 4334Z
N° TVA Intracommunautaire : FR 85488 295 858

Conformité

JORF n°0256 du 3 novembre 2016
texte n° 1

Arrêté du 18 octobre 2016 relatif à l’homologation des vitrages et à leur installation dans les véhicules

NOR: DEVR1630947A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/10/18/DEVR1630947A/jo/texte

Publics concernés : entreprises de construction et d’aménagement de véhicules automobiles.

Objet : cet arrêté fixe les prescriptions techniques applicables à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les vitrages et leur installation.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Notice : cet arrêté concerne les véhicules des catégories internationales M, N, O, L, T et C, les machines agricoles automotrices et les engins spéciaux. Il prend en compte le règlement (UE) 2015/166 de la Commission du 3 février 2015 et les règlements délégués (UE) n° 3/2014 de la Commission du 24 octobre 2013 et (UE) n° 2015/208 du 8 décembre 2014. Il introduit également des prescriptions techniques pour la mise en en oeuvre des dispositions de l’article R. 316-3 du code de la route.

 

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu l’accord de Genève concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date du 20 mars 1958 ;

Vu le règlement n° 43 série 01 d’amendement, annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958, concernant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et de l’installation de ces vitrages sur les véhicules ;

 

Vu le règlement délégué (UE) n° 3/2014 de la commission du 24 octobre 2013 complétant le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2015/208 de la Commission du 8 décembre 2014 complétant le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers ;

 

Vu le règlement (UE) n° 2015/166 de la Commission du 3 février 2015 complétant et modifiant le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’inclusion de procédures spécifiques, de méthodes d’évaluation et de prescriptions techniques, et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les règlements (UE) n° 1003/2010, (UE) n° 109/2011 et (UE) n° 458/2011 de la Commission ;

Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;

 

Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiée établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1, R. 316-3 et R. 317-24,
Arrête :

Article 1
Les vitrages des véhicules des catégories internationales M, N, O, L, T et C, des machines agricoles automotrices et des engins spéciaux au sens de l’article R. 311-1 du code de la route sont d’un type homologué et sont installés dans les véhicules conformément aux dispositions de la directive 2007/46/CE et des règlements délégués UE n° 3/2014 et n° 2015/208 susvisés.

 

Article 2

I. – Conformément aux dispositions de l’article R. 316-3 du code de la route, une dérogation à la règle relative à la limite de 70 % du coefficient de transmission lumineuse est accordée au véhicule :

1° S’il s’agit d’un véhicule blindé construit et destiné à la protection des personnes et/ou des marchandises qui a fait l’objet d’une réception afin de vérifier sa conformité aux dispositions de l’appendice 2 de l’annexe XI de la directive 70/156/CE ou 2007/46/CE susvisées ;

 

2° S’il s’agit d’un véhicule destiné au transport d’une personne atteinte d’une des affections figurant dans la liste en annexe 1 du présent arrêté et si la personne susceptible d’être transportée est domiciliée à la même adresse que celle figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule concerné ou justifie d’un lien de parenté direct avec le titulaire du certificat d’immatriculation.

Cette affection doit être attestée par un certificat médical délivré par un médecin agréé, consultant hors commission médicale, chargé d’évaluer l’aptitude médicale des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen où la personne concernée justifie de résider de manière habituelle. Dans ce dernier cas, le certificat médical n’est recevable que s’il est établi en français ou accompagné d’une traduction officielle en français.

 

II. – Pour les dérogations prévues au I, le coefficient de transmission lumineuse du vitrage revêtu ou teint est supérieur à 30 %.

Article 3
L’arrêté du 20 juin 1983 modifié relatif aux vitrages des véhicules est abrogé.

Article 4
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 5
Le directeur général de l’énergie et du climat et le délégué à la sécurité et à la circulation routières sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Annexe

ANNEXE 1
LISTE DES AFFECTIONS PERMETTANT DE BÉNÉFICIER DE LA DÉROGATION PRÉVUE À L’ARTICLE R. 316-3 DU CODE DE LA ROUTE

Protoporphyries érythropoïétiques.
Porphyries érythropoïétiques congénitales.
Xeroderma pigmentosum.

Fait le 18 octobre 2016.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la sécurité et des émissions des véhicules,

D. Kopaczewski

 

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Décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules

NOR: DEVR1530439D
Version consolidée au 15 avril 2016

Article 27

Article R316-3

· Créé par Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 – art. 27

Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d’accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d’une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l’abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.

Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent en outre avoir une transparence suffisante, tant de l’intérieur que de l’extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d’au moins 70 %. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.

Toute opération susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence des vitres prévues aux alinéas précédents est interdite.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les conditions d’homologation, y compris de transparence, des différentes catégories de vitres équipant les véhicules et, le cas échéant, les dérogations que justifieraient des raisons médicales ou des conditions d’aménagement de véhicules blindés.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application, à l’exception de celles relatives aux conditions de transparence, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article 28

Article R316-3-1

· Créé par Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 – art. 28

Le fait, pour tout conducteur, de circuler avec un véhicule ne respectant pas les dispositions de l’article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres fixées à cet article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article 44

Article R325-5-1

· Créé par Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 – art. 44

Lorsque le véhicule circule en infraction aux prescriptions de l’article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres ou à celles prises pour son application, la décision d’immobilisation doit prescrire la mise en conformité du véhicule.

Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, peut être établie conformément aux prescriptions du II de l’article R. 325-9 et à celles de l’article R. 325-36.

Article 46

Les dispositions des articles 27, 28 et 44 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.